7 juillet 2014, rédigé par MDB
Remarque importante : Cet article est issu du site "LaCoordination.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.
Qu'est-ce qu'une infraction ? 4 éléments constitutifs de l’infraction - un auteur - un élément matériel (acte accompli ou début d’exécution) - un élément moral (volonté consciente de commettre l’acte, la négligence ou la faute) - une victime ou un préjudice Sanctions pouvant être imposée Les amendes et/ou sanctions pénales pouvant être imposées en cas d’infraction à l’encontre des dispositions de la réglementation en matière de coordination de sécurité ne sont pas mentionnées dans l’arrêté royal, mais bien dans la loi sur le bien-être. La loi-programme du 27 décembre 2004 a inséré la responsabilité pénale du coordinateur de sécurité (réalisation et projet) dans la loi sur le bien-être. Référence SPF Emploi Le contrôle du respect des dispositions de l’A.R. sur les chantiers temporaires ou mobiles est organisé par la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail. Quiconque empêche ce contrôle est passible d’une peine de prison de 8 jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 à 1 000 euros (x 5). Une infraction qui se produit durant la phase de conception de l’ouvrage est passible d’une peine de prison de 8 jours à un an et/ou d’une amende de 50 à 1 000 euros (chaque fois x 5) si: - le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés n’ont pas respecté leurs obligations; - le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés n’ont pas organisé un contrôle suffisant des obligations à respecter par les coordinateurs durant la phase de développement du projet; - les coordinateurs durant le développement du projet de l’ouvrage, peu importe qu’ils soient employeurs ou indépendants et, quand ils sont travailleurs, leurs employeurs, exécutent leurs missions légales en infraction aux dispositions de la loi sur le bien-être ou les arrêtés d’exécution ou n’exécutent pas ces missions selon les conditions et les autres règles fixées par la loi sur le bien-être et ses arrêtés d’exécution. Si l’infraction se produit durant la phase de réalisation, l’amende maximale est doublée et s’élève à 2 000 euros (x 5,5). Ces peines peuvent être imposées aux maîtres d’ouvrage, aux employeurs, aux maîtres d’œuvre chargés de la réalisation, aux maîtres d’œuvre chargés du contrôle de l’exécution, aux coordinateurs-réalisation, aux entrepreneurs, aux sous-traitants ainsi qu’à leurs mandataires ou préposés. Les indépendants qui ne respectent pas leurs obligations sont passibles d’une peine de prison de 8 jours à un an et/ou d’une amende de 26 à 500 euros (x 5,5). En cas de récidive durant les trois ans à compter de la condamnation précédente, la peine est doublée. L’employeur est civilement responsable du paiement des amendes aux- quelles ses mandataires ou préposés ont été condamnés. Une amende de 250 à 2 500 euros peut également être imposée aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre durant la conception de l’ouvrage et de 250 à 5 000 euros pour des infractions commises durant la réalisation de l’ouvrage. Pour les infractions commises durant la réalisation, cette amende peut être imposée aux entrepreneurs
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