6 avril 2015, rédigé par MDB
Remarque importante : Cet article est issu du site "LaPrevention.be". Il doit encore être actualisé et catégorisé.
La personne de confiance est compétente pour tous les risques psychosociaux au travail, mais uniquement pour le volet informel. Il n’est donc pas possible de déposer une demande d’intervention psychosociale formelle auprès d’elle. La personne de confiance est tenue au secret professionnel. La tâche de la personne de confiance est d’assister le conseiller en prévention contre le VHMST (violence et harcèlement moral et sexuel au travail ). La désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire.[br] Qui peut exercer la fonction de personne de confiance ? - Un membre du personnel ou une personne externe à l’entreprise. - Le conseiller en prévention aspects psychosociaux. - Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ( automatiquement et sans désignation formelle)[br] Conditions de cumul: - Les missions du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne se limitent à informer le travailleur sur les possibilités d’intervention. - Aucune personne de confiance n’a été désignée dans l’entreprise. - Le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie du service externe pour la prévention et la protection au travail. - Plus de 20 travailleurs sont occupés dans l’entreprise. Dans les entreprises comptant moins de 20 travailleurs, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne peut uniquement exercer les missions de la personne de confiance quand cette fonction de conseiller en prévention n’est pas exercée par l’employeur. - Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne a la liberté de refuser l’exercice de ces missions. - Le Comité peut refuser ce principe (par exemple, s’ il estime que le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ne dispose pas de la confiance nécessaire ou n’a pas le profil adéquat).[br] Désormais, l’ensemble des représentants des travailleurs au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail peuvent: - imposer le principe de la désignation d’une personne de confiance. L’employeur est alors tenu de démarrer la procédure de désignation d’une personne de confiance. - demander l’écartement de la personne de confiance à l’employeur qui doit donner son accord.[br] Qui ne peut être personne de confiance ? - les délégués de l’employeur ou du personnel au conseil d’entreprise ou au Comité pour la prévention et la protection au travail, - les candidats aux élections des représentants du personnel auprès du Comité, - les délégués syndicaux, - le personnel de direction, - le conseiller en prévention-médecin du travail.[br] Enfin, la formation de la personne de confiance a été élaborée plus spécifiquement par l’arrêté royal du 10 avril 2014. Chaque personne de confiance est tenue de suivre une formation dans les deux ans qui suivent sa désignation et une journée de supervision une fois par an. Chaque formation est répartie au minimum sur 5 jours et est élaborée de façon modulaire. Le contenu de cette formation est disponible dans l’annexe 1 de l’arrêté royal.[br] Cette obligation de formation de 5 jours minimum ne visent pas les personnes de confiance désignées avant le 1er septembre 2014 (à certaines conditions). (source spf emploi)
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